22. Les articles 18, 19 et 21 ne s’appliquent pas à la vente au détail de produits non préalablement emballés en vue de telle vente, sauf dans le cas d’un commerce ambulant.
Toutefois doivent apparaître bien en vue au-dessus du produit exposé en vente les indications suivantes:a) la désignation de la catégorie;
b) (paragraphe abrogé);
c) le nom de la variété dans le cas des pommes;
d) le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada » ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec;
e) l’expression «Produit du Québec» pour les fruits et légumes produits au Québec;
f) l’identification du calibre des pièces, dans le cas des fruits et dans le cas de la laitue pommée, du chou-fleur et du céleri exposés en vente à l’unité; cette indication n’est pas requise dans le cas des petits fruits et lorsque le produit est vendu au poids.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 22; D. 724-94, a. 5.